20. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint et des règlements, en déterminer la procédure et les règles, qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent également créer d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan et des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 20; Décision 10938, a. 1.